À quel moment vérifier l'identité des personnes et des entités – Courtiers ou agents immobiliers et promoteurs immobiliers
Juin 2017
À quel moment vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités – Courtiers, agents et promoteurs immobiliers
Juin 2017
La présente directive sur la vérification de l’identité des clients s’applique aux courtiers, aux agents et aux promoteurs immobiliers assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes.
Vous pouvez obtenir d’autres informations sur la façon de vérifier l’identité des personnes et de confirmer l’existence des entités dans la directive de CANAFE intitulée Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités.
Lorsqu’il est question de montants en dollars (par exemple 10 000 $) dans la présente directive, il s’agit de montants en dollars canadiens. De plus, on entend par espèces de l’argent comptant en circulation dans un pays donné (billets de banque ou monnaie) et non des chèques, des mandats-poste ou d’autres titres négociables semblables.
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) précise à quel moment vous devez vérifier l’identité d’une personne ou confirmer l’existence d’une entité et comment vous devez le faire. Le moment où vous devez vérifier l’identité d’un client variera selon l’activité ou l’opération effectuée par votre client. Pour bien connaître votre client, vous devez vérifier son identité conformément au Règlement, en plus de respecter les obligations s’appliquant au contrôle continu des relations d’affaires, et à la détermination quant aux tiers.
Vérification de l’identité des clients
À titre de courtier, d’agent ou de promoteur immobilier, vous devez vérifier l’identité d’une personne et confirmer l’existence d’une entité dans le cadre de certaines activités et opérations, lesquelles sont énumérées ci-après. On entend par entité une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou un fonds, et une association ou une organisation non dotée de la personne morale.
Lorsque vous devez confirmer l’existence d’une entité qui est une personne morale, vous devez aussi vérifier sa dénomination sociale et son adresse, ainsi que les noms de ses administrateurs.
Lorsqu’il y a des parties qui ne sont pas représentées, chaque courtier ou agent représentant une partie à une opération doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne ou confirmer l’existence d’une entité qui n’est pas représentée.
Un promoteur immobilier est considéré comme un client s’il retient les services d’un courtier ou d’un agent pour qu’il agisse en son nom à titre d’agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers. Dans cette situation, il incombe au courtier ou à l’agent immobilier de s’acquitter des obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes, ce qui comprend vérifier l’identité du promoteur immobilier qui a retenu ses services.
Il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité d’un promoteur immobilier si le courtier ou l’agent qui le représente est aussi un employé. Dans cette situation, il appartient au promoteur immobilier de vérifier l’identité de son client même si c’est son employé qui assume cette responsabilité en son nom.
L’établissement d’une relation d’affaires et les obligations connexes sont liés aux exigences en matière de vérification de l’identité des clients. Pour les relations sans rapport avec un compte, vous établissez une relation d’affaires avec toute personne pour laquelle vous êtes tenu de vérifier l’identité au moins à deux reprises et avec toute entité pour laquelle vous êtes tenu de confirmer l’existence au moins à deux reprises. Si vous n’avez pas vérifié l’identité d’une personne ou confirmé l’existence d’une entité parce qu’une exception s’appliquait, vous êtes tout de même réputé avoir établi une relation d’affaires et devez effectuer un contrôle continu et conserver certains documents.
Vous devez aussi prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit selon les instructions d’un tiers lorsque vous créez un dossier-client ou effectuez une opération importante en espèces. Dans ce cas, les mesures raisonnables peuvent comprendre le fait de demander à la personne si elle agit pour le compte d’un tiers ou de vous fier aux renseignements que vous avez déjà à votre disposition à l’égard de la personne. Si vous déterminez que la personne devant vous agit selon les instructions d’une autre personne, cette « autre personne » est le tiers.
À titre de promoteur immobilier, peu importe si vous êtes une personne ou une entité, vous devez vérifier l’identité d’un client dans le cadre des activités mentionnées ci-après lorsque vous vendez au public une maison ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf, ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf. Si vous êtes un promoteur immobilier qui est une personne morale, vous devez vérifier l’identité d’un client dans le cadre des activités énumérées ci-après lorsque vous vendez au public pour votre propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.
À titre de courtier, d’agent ou de promoteur immobilier, il vous incombe de vérifier l’identité des clients dans les cas suivants:
- réception de fonds;
- dossiers-clients;
- opérations importantes en espèces;
- opérations douteuses.
**Remarque : La dernière partie de la présente directive contient une liste des exceptions s’appliquant à vos obligations en matière de vérification de l’identité des clients.
1. Réception de fonds
Vous devez vérifier l’identité d’une personne de qui vous recevez des fonds, en espèces ou autre, et ce, au moment de l’opération. Vous devez aussi confirmer l’existence de toute entité pour laquelle vous recevez les fonds dans les 30 jours suivant la réception des fonds.
Si vous êtes un courtier ou un agent immobilier et que vous recevez des fond d’un client qui est représenté par un autre courtier ou agent immobilier, c’est à cet autre courtier ou agent qu’il appartient de vérifier l’identité du client au moment de la réception des fonds.
2. Dossiers-clients
Vous devez vérifier l’identité d’une personne ou confirmer l’existence d’une entité au nom de laquelle vous effectuez une opération lorsque vous créez un dossier-client. Vous êtes tenu de vérifier l’identité de la personne au moment de l’opération et confirmer l’existence d’une entité au nom de laquelle vous effectuez l’opération dans les 30 jours suivant l’opération.
À titre de courtier ou d’agent immobilier, vous devez conserver un dossier-client pour tout achat ou vente de biens immobiliers. À titre de promoteur immobilier, vous devez conserver un dossier-client pour toute vente d’une maison, d’une unité condominiale neuve, d’un immeuble commercial ou industriel ou d’un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.
3. Opérations importantes en espèces
Vous devez vérifier l’identité de toute personne qui effectue une opération importante en espèces, et ce, au moment de l’opération. Une opération importante en espèces s’entend de la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d’une seule opération. Une opération importante en espèces s’entend également de plusieurs opérations en espèces de moins de 10 000 $ chacune, mais totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de 24 heures, lorsque vous savez qu’elles ont été effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
4. Opérations douteuses
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer une opération douteuse avant de soumettre une déclaration d’opérations douteuses. En pareil cas, les mesures raisonnables peuvent comprendre le fait de demander à la personne de fournir une pièce d’identité avec photo.
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de vos clients pour toutes les opérations douteuses et les tentatives d’opération douteuse, y compris les opérations pour lesquelles une exception aux exigences de vérification de l’identité des clients s’applique habituellement.
Tenue à jour des renseignements relatifs à l’identité du client
La fréquence à laquelle vous mettrez à jour les renseignements sur le client dépendra de votre évaluation des risques. Dans le cadre de vos exigences en matière de contrôle continu, vous devez tenir à jour tous les renseignements relatifs à l’identité de vos clients. Vous devez mettre à jour plus souvent les renseignements relatifs à l’identité des clients présentant un risque élevé et prendre toute autre mesure accrue qui s’impose.
Pour mettre à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients, vous devez prendre des mesures comme demander au client de fournir des renseignements pour confirmer ou mettre à jour ses renseignements d’identification. Dans le cas d’une personne, il peut s’agir de confirmer ou de mettre à jour les renseignements au moyen des méthodes mises à votre disposition pour vérifier l’identité d’une personne en l’absence de celle-ci.
Pour mettre à jour les renseignements relatifs aux clients qui sont des entités, vous pouvez, entre autres, consulter un document sur support papier ou électronique, ou obtenir les renseignements de vive voix.
Exceptions
À titre de courtier ou d’agent immobilier, vous n’êtes pas tenu de vérifier les noms des administrateurs lorsque vous confirmez l’existence d’une personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières.
À titre de courtier, d’agent ou de promoteur immobilier, vous n’êtes pas tenu de:
- vérifier de nouveau l’identité d’une personne ou de confirmer de nouveau l’existence d’une entité si vous l’avez déjà fait au moyen des méthodes énoncées dans le Règlement qui étaient en vigueur au moment où vous l’avez fait et que vous avez conservé les documents pertinents, tant que vous n’avez aucun doute quant aux renseignements utilisés;
- vérifier l’identité d’une personne ni de confirmer l’existence d’une entité lorsque vous recevez des fonds ou lorsque vous conservez un dossier-client, si vous effectuez une opération pour un organisme public ou une personne morale dont l’actif est très important. Il en est de même pour une filiale de ce type d’entité, si les états financiers de la filiale et de l’organisme public ou de la personne morale dont l’actif est très important sont consolidés;
- vérifier l’identité d’une personne ni de confirmer l’existence d’une entité à la réception de fonds, peu importe le montant, lorsque vous recevez les fonds d’une entité financière ou d’un organisme public;
- vérifier l’identité d’une personne qui effectue une opération importante en espèces si vous recevez les fonds d’une entité financière ou d’un organisme public;
- prendre de mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne qui effectue ou tente d’effectuer une opération douteuse uniquement si:
- vous avez déjà vérifié l’identité de la personne comme il se doit et n’avez aucun doute quant aux renseignements relatifs à son identité;
- vous croyez que la vérification de l’identité de la personne l’informerait que vous soumettez une déclaration d’opération douteuse.
Mars 2021
À quel moment vérifier l'identité des personnes et des entités – Courtiers ou agents immobiliers et promoteurs immobiliers
Mars 2021
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2021.
La présente directive sur la vérification de l'identité des clients décrit à quel moment les courtiers ou agents immobiliers, et les promoteurs immobiliers doivent vérifier l'identité des personnes et des entités assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes. Vous pouvez obtenir d'autres informations sur la façon de vérifier l'identité des personnes et des entités dans la directive de CANAFE intitulée Méthodes pour vérifier l'identité des personnes et des entités.
À titre de courtier ou d'agent immobilier, vous devez vérifier l'identité des clients lorsque vous agissez à titre de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier.Note de bas de page 1
À titre de promoteur immobilier, vous devez vérifier l'identité des clients lorsque vous vendez au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf. De plus, si vous êtes un promoteur immobilier qui est une personne morale, vous devez vérifier l'identité des clients lorsque vous agissez pour votre propre compte ou pour le compte d'une filiale ou d'une entité qui est membre du même groupe.Note de bas de page 2
Dans certaines situations, un promoteur immobilier peut être considéré comme le client d'un courtier ou d'un agent immobilier s'il retient les services du courtier ou de l'agent pour qu'il agisse en son nom à titre d'agent dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers. Dans cette situation, il incombe au courtier ou à l'agent immobilier de s'acquitter de toutes les exigences connexes, y compris les exigences en matière de vérification de l'identité.
Un promoteur immobilier n'est pas considéré comme le client d'un courtier ou d'un agent immobilier s'il embauche le courtier ou l'agent immobilier comme employé. Dans ce cas, le promoteur immobilier, à titre d'employeur, a l'obligation de vérifier l'identité des clients, et ce, même si l'employé effectue la vérification en son nom.Note de bas de page 3
La présente directive répond aux questions suivantes :
- À quel moment dois-je vérifier l'identité des personnes et des entités?
- Quelle est la différence entre vérifier l'identité et tenir les renseignements d'identification des clients à jour?
- Quelles sont les exceptions aux exigences en matière de vérification de l'identité?
**Remarque : Lorsqu'il est question de montants en dollars (par exemple 10 000 $) dans la présente directive, il s'agit de montants en dollars canadiens.
1. À quel moment dois-je vérifier l'identité des personnes et des entités?
À titre de courtier ou d'agent immobilier, ou de promoteur immobilier, vous devez vérifier l'identité des clients dans les cas suivants :
- Opérations importantes en espèces
- Opérations importantes en monnaie virtuelle
- Opérations douteuses
- Réception de fonds
- Dossiers de renseignements
- Parties non représentées
a. Opérations importantes en espèces
Vous devez vérifier l'identité de toute personne ou entité de qui vous recevez une somme de 10 000 $ ou plus en espèces au moment de l'opération.Note de bas de page 4 Cela inclut les situations où vous êtes réputé avoir reçu des espèces, parce que vous avez autorisé une personne ou entité à recevoir des fonds en votre nom. Note de bas de page 5
**Remarque : La présente obligation est assujettie à la règle de 24 heures.Note de bas de page 6
b. Opérations importantes en monnaie virtuelle (MV)
Vous devez vérifier l'identité de toute personne ou entité de qui vous recevez une somme de 10 000 $ ou plus en MV au moment de l'opération.Note de bas de page 7 Cela inclut les situations où vous êtes réputé avoir reçu la somme en MV, parce que vous avez autorisé une personne ou entité à recevoir des fonds en votre nom.Note de bas de page 8
**Remarque : La présente obligation est assujettie à la règle de 24 heures.Note de bas de page 9
c. Opérations douteuses
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de toute personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer une opération douteuse, peu importe le montant de l'opération, y compris les opérations pour lesquelles une exception aux exigences de vérification de l'identité des clients s'applique habituellement, avant de transmettre une déclaration d'opération douteuse (DOD).Note de bas de page 10
d. Réception de fonds
Vous devez vérifier l'identité d'une personne de qui vous recevez des fonds, peu importe le montant, et ce, au moment de l'opération.Note de bas de page 11 Vous devez aussi vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une personne morale autre qu'une entité de qui vous recevez des fonds, peu importe le montant, ou au nom de qui l'opération est effectuée, et ce, dans les 30 jours suivants la date à laquelle l'opération est effectuée.Note de bas de page 12
Si un agent ou un courtier immobilier reçoit des fonds d'un client qui est représenté par un autre agent ou courtier immobilier, c'est à l'agent ou au courtier immobilier qui détient la relation avec le client fournissant les fonds de vérifier l'identité du client.Note de bas de page 13
e. Dossiers de renseignements
Vous devez vérifier l'identité de toute personne ou entité pour laquelle un dossier de renseignements est tenu.Note de bas de page 14
f. Parties non représentées
Lorsque des parties non représentées participent à une opération, chacun des agents ou courtiers immobiliers représentant une partie de l'opération doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne ou de l'entité qui n'est pas représentée.Note de bas de page 15
2. Quelle est la différence entre vérifier l'identité et tenir les renseignements d'identification des clients à jour?
Dans le cadre de vos exigences en matière de contrôle continu pour les relations d'affaires, vous devez tenir à jour tous les renseignements relatifs à l'identité de vos clients, à une fréquence qui variera en fonction de votre évaluation des risques, et selon ce qui est indiqué dans vos politiques et procédures.Note de bas de page 16 Cela ne vous oblige pas à identifier à nouveau les clients conformément aux méthodes de vérification de l'identité. Comme l'explique la directive sur le contrôle continu, il vous suffit de tenir à jour les renseignements d'identification des clients. Il s'agit des informations dont vous disposez sur votre client, comme son nom et son adresse. Dans le cas d'une personne, cela comprend également, mais sans s'y limiter, la nature de son activité principale ou de sa profession; et dans le cas d'une entité, la nature de son entreprise principale.
3. Quelles sont les exceptions aux exigences en matière de vérification de l'identité?
Si vous avez déjà vérifié l'identité d'une personne ou d'une entité au moyen des méthodes énoncées dans le Règlement qui étaient en vigueur au moment où vous l'avez fait et que vous avez conservé les documents pertinents, vous n'êtes pas tenu de le faire de nouveau si vous n'avez aucun doute quant aux renseignements utilisés.Note de bas de page 17
Opérations importantes en espèces
Vous n'êtes pas tenu de vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité qui effectue une opération importante en espèces, si vous recevez les espèces d'un client qui est une entité financière (EF) ou un organisme public ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une EF ou un organisme public.Note de bas de page 18
Opérations importantes en MV
Vous n'êtes pas tenu de vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité qui effectue une opération importante en MV, si vous recevez la MV d'un client qui est une EF ou un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une EF ou un organisme public.Note de bas de page 19
Au moment de la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d'une opération inscrite dans un registre distribué; ou de la réception d'une somme symbolique en MV visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements – vous n'êtes pas tenu de conserver un relevé d'opération importante en MV et n'avez pas à vérifier l'identité.Note de bas de page 20
Opérations douteuses
Vous n'êtes pas tenu de prendre de mesures raisonnables pour vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité qui effectue ou tente d'effectuer une opération douteuse si :
- vous avez déjà vérifié l'identité de la personne ou de l'entité et n'avez aucun doute quant aux renseignements relatifs à son identité;Note de bas de page 21
- vous croyez que la vérification de l'identité de la personne ou de l'entité l'informerait que vous soumettez une déclaration d'opération douteuse.Note de bas de page 22
Réception de fonds
Vous n'êtes pas tenu de vérifier l'identité d'un client relativement à la réception de fonds si vous recevez les fonds d'un client qui est une EF ou un organisme public, ou d'une personne agissant pour le compte d'un client qui est une EF ou un organisme public.Note de bas de page 23
Organismes publics, personnes morales dont l'actif est très important, et fiducies
Vous n'êtes pas tenu de vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité relativement à la réception de fonds ou de tenir un dossier de renseignement si le client est :Note de bas de page 24
- un organisme public;
- une personne morale ou fiducie dont l'actif est très important;
- une filiale d'une de ces entités dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, ou de la personne morale dont l'actif est très important ou de la fiducie.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel Note de bas de page 1 (terrorist activity)
- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. Note de bas de page 2 (initiation)
- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
S'agissant d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement qui est utilisé pour vérifier l'identité, qui est conforme à un document original, crédible et fiable délivré par l'autorité compétente (p. ex., gouvernement fédéral, provincial, ou territorial) et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois : Note de bas de page 3
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle.Note de bas de page 4 (jewellery)
- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires.Note de bas de page 5 (accounting firm)
- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :Note de bas de page 6
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi.Note de bas de page 7 (Casino)
- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec.Note de bas de page 8 (credit union central)
- client
Personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité.Note de bas de page 9 (client)
- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. Note de bas de page 10 (accountant)
- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet : Note de bas de page 11
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire.Note de bas de page 12 (financial services cooperative)
- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi.Note de bas de page 13 (securities dealer)
- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. Note de bas de page 14 (real estate broker or sales representative)
- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire.Note de bas de page 15 (final receipt)
- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger.Note de bas de page 16 (foreign currency)
- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d'une institution d'une telle organisation.Note de bas de page 17 (head of an international organization)
- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants : Note de bas de page 18
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes, ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Note de bas de page 19 (entity)
- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. Note de bas de page 20 (affiliate)
- entité financière
S'entends :Note de bas de page 21
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :Note de bas de page 22
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada : Note de bas de page 23
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. Note de bas de page 24 (cash)
- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. Note de bas de page 25 (foreign state)
- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : Note de bas de page 26
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 27
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 28
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. Note de bas de page 29 (signature card)
- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament.Note de bas de page 30 (inter vivos trust)
- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.Note de bas de page 31 (institutional trust)
- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.Note de bas de page 32 (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 33 (registered retirement income fund)
- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.Note de bas de page 34 (Financial Action Task Force)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.Note de bas de page 35
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminelNote de bas de page 36. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.Note de bas de page 37 (Act)
- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale : Note de bas de page 38
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père
- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.Note de bas de page 39 (threats to the security of Canada)
- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable.Note de bas de page 40 (precious metal)
- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi.Note de bas de page 41 (Minister)
- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.Note de bas de page 42 (fiat currency)
- monnaie virtuelle
S'entend :Note de bas de page 43
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou la charge prévue à l'alinéa k) : Note de bas de page 44
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire.
- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public.Note de bas de page 45 (dealer in precious metals and stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique.Note de bas de page 46 (British Columbia notary public)
- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre.Note de bas de page 47 (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre.Note de bas de page 48 (virtual currency exchange transaction)
- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci. Note de bas de page 49
- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne qui est autorisée en application du paragraphe 45(2) de la Loi.Note de bas de page 50 (authorized person)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies.Note de bas de page 51 (listed person)
- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un individu. Note de bas de page 52 (person)
- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite.Note de bas de page 53 (precious stones)
- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :Note de bas de page 54
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :Note de bas de page 55
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenuNote de bas de page 56. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 57 (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 58 (registered pension plan)
- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.Note de bas de page 59 (distributed ledger)
- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord ou arrangement au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l'article 5 de la Loi et visée par règlement s'engage à fournir à une institution financière étrangère des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.Note de bas de page 60 (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 61
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 62
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :Note de bas de page 63
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros
- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 64
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros
- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 65 (annuity)
- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie.Note de bas de page 66 (life insurance broker or ageny)
- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client.Note de bas de page 67 (signature)
- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale.Note de bas de page 68 (life insurance company)
- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi.Note de bas de page 69 (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334.Note de bas de page 70 (British Columbia notary corporation)
- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.Note de bas de page 71 (SWIFT)
- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d'instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d'instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d'instructions pour le transfert de fonds : Note de bas de page 72
- (a) qui est effectuée au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen;
- (b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (c) qui est effectuée au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit préautorisé;
- (d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l'opération est une filiale de l'autre ou si elles sont des filiales de la même société.
- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Note de bas de page 73 (international electronic funds transfer)
- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte.Note de bas de page 74 (authorized user)
- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- vérifier l'identité d'un client
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier un client. (verify client identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).Note de bas de page 75 (violation)
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