Exigences en matière de contrôle continu
Juin 2017
Les exigences en matière de contrôle continu en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes
Juin 2017
Qu’est-ce que le contrôle continu?
Aux fins de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes, le contrôle continu s’entend du processus par lequel vous établissez et mettez en œuvre une surveillance périodique de tous les renseignements relatifs aux clients avec lesquels vous entretenez une relation d’affaires. Vous êtes automatiquement dans une relation d’affaires avec tout client qui détient un compte avec vous ou avec toute personne ou entité avec laquelle vous avez effectué au moins deux opérations ou activités au cours d’une période de cinq ans et dans le cadre desquelles vous avez été appelé à vérifier l’identité de la personne ou à confirmer l’existence de l’entité.
Selon le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), le contrôle continu a pour but de :
- déceler les opérations douteuses qui doivent être déclarées à CANAFE;
- tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients, aux bénéficiaires effectifs et à l’objet et à la nature projetée de la relation d’affaires;
- réévaluer les risques associés aux clients en fonction de ses opérations et de ses activités;
- veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec vos renseignements obtenus et votre évaluation des risques réalisée à l’égard du client.
La fréquence à laquelle vous procéderez à une surveillance périodique sera en fonction des résultats de l’évaluation des risques que vous aurez réalisée à l’égard de vos clients.
Évaluation des risques associés aux relations d’affaires
Aux termes de la Loi, vous devez élaborer une approche axée sur les risques, c’est‑à‑dire que vous devez réaliser une évaluation des risques pour chaque client en vue de déterminer le niveau de risque que présente chacun d’entre eux de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes. Vous devez établir le niveau de risque associé à chaque client afin de déterminer la fréquence à laquelle vous devez effectuer votre contrôle continu.
Il est possible d’évaluer les clients individuellement ou en groupe. Par exemple, on peut considérer qu’un groupe de clients ayant en commun des caractéristiques semblables présente un faible risque en raison des produits ou services à faible risque qu’ils utilisent, leurs activités anticipées ou l’utilisation prévue de leurs comptes. Vous n’êtes pas tenu de rédiger une évaluation des risques pour chaque client, mais vous devez être en mesure de démontrer comment vous avez déterminé le niveau de risque auquel est associé un client et comment vos mesures de contrôle continu sont mises en œuvre selon votre évaluation des risques et vos politiques et procédures en matière de conformité. CANAFE a élaboré des outils particuliers pour vous guider dans vos évaluations des risques, y compris des manuels d’instructions qui décrivent comment mettre en œuvre une telle approche dans votre secteur.
De plus, pour veiller au respect de vos obligations, vous êtes tenu de réévaluer le niveau de risque associé aux opérations et aux activités de vos clients. Cette étape permet d’assurer que les opérations et les activités concordent avec ce que vous connaissez déjà à l’égard de votre client, ce qui, par le fait même, vous aidera à déceler les opérations douteuses que vous devez déclarer à CANAFE.
Voici des exemples de situations où une relation d’affaires est établie avec une personne ou une entité qui présente un risque élevé. Cette liste n’est pas exhaustive.
- Lorsque vous déterminez, à la suite de votre évaluation des risques associés à la relation, à la personne ou à l’entité, que la relation d’affaires présente un risque plus élevé.
- Lorsque la relation d’affaires est établie avec des étrangers politiquement vulnérables (EPV).
- Lorsque la relation d’affaires est établie avec un membre de la famille d’un EPV ou avec une personne étroitement associée à un EPV.
- Lorsque la relation d’affaires est établie avec un national politiquement vulnérable (NPV) ou un dirigeant d’une organisation internationale (DOI) présentant un risque élevé, ou avec un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement associée.
- Lorsque vous déterminez, en fonction des renseignements obtenus dans le cadre de votre contrôle continu, que la relation d’affaires avec le client présente un risque plus élevé.
Comment effectuer le contrôle continu?
Toutes les personnes et entités avec lesquelles vous entretenez une relation d’affaires doivent faire l’objet d’un contrôle continu. Vous êtes automatiquement dans une relation d’affaires avec tout client qui détient un compte avec vous ou avec toute personne ou entité avec laquelle vous avez effectué au moins deux opérations ou activités au cours d’une période de cinq ans et dans le cadre desquelles vous avez été appelé à vérifier l’identité de la personne ou à confirmer l’existence de l’entité.
Aux termes du Règlement, vous devez procéder à un contrôle continu de vos relations d’affaires de façon périodique, et ce, pendant toute la durée de votre relation d’affaires avec le client. Vous devez définir la fréquence de ce contrôle « périodique » dans vos politiques et procédures en matière de conformité. Par exemple, les clients présentant un faible risque feront l’objet d’un contrôle moins fréquent que ceux qui présentent un risque élevé pour lesquels vous devrez prendre des mesures accrues, notamment effectuer des activités de contrôle continu plus fréquemment. De ce fait, votre évaluation des risques déterminera la fréquence de vos activités de contrôle continu.
Vous devez effectuer un contrôle continu en vue de :
- déceler les opérations douteuses qui doivent être déclarées à CANAFE;
- tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients, aux bénéficiaires effectifs et à l’objet et à la nature projetée de la relation d’affaires;
- réévaluer les risques associés aux clients en fonction de ses opérations et de ses activités;
- veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec vos renseignements obtenus et votre évaluation des risques réalisée à l’égard du client.
Les processus servant à assurer le contrôle de vos relations d’affaires doivent être décrits dans vos politiques et procédures. Vous devez également mettre à jour les dossiers de vos clients lorsque vous obtenez des renseignements dans le cadre de vos activités de contrôle continu.
Lors de son examen, CANAFE passera en revue vos politiques et procédures afin de s’assurer que vos processus de contrôle continu y sont décrits. Vous devrez également démontrer comment les processus sont mis en œuvre pour chaque niveau de risque associé aux clients. Par exemple, vous pourriez fournir une liste des clients qui présentent un risque plus élevé, une liste des procédures mises en œuvre, ainsi que le calendrier adopté pour les activités de contrôle de ces relations d’affaires.
Vous n’êtes pas tenu de réaliser un examen de tous les éléments liés au contrôle continu au même moment. Par exemple :
- vous pourriez avoir un processus selon lequel les renseignements relatifs à l’identité des clients seraient mis à jour selon un certain calendrier, et la réévaluation des risques associés aux opérations et aux activités d’un client serait effectuée en fonction d’un calendrier différent;
- vous pourriez décider, dans le cas d’une relation d’affaires sans rapport avec un compte, de mettre à jour les renseignements au dossier chaque fois que le client effectue une opération pour laquelle vous êtes tenu de vérifier son identité, et, dans le cas d’une relation d’affaires en lien avec un compte, de demander au client de confirmer les renseignements au dossier de façon périodique dans le cadre de vos échanges réguliers.
Peu importe la façon dont vous établissez votre calendrier des revues périodiques, vous devrez démontrer, au moment de l’examen mené par CANAFE, que vous avez élaboré et respecté le calendrier fixé pour la revue périodique de l’ensemble de vos relations d’affaires, dans le cadre de vos politiques et procédures en matière de conformité.
Mesures à prendre à l’égard des clients présentant un risque élevé
Si, à la suite de votre contrôle continu d’une relation d’affaires, vous déterminez qu’un client présente un risque élevé, vous devez prendre des mesures accrues à son égard. Par mesures accrues, on entend des mesures supplémentaires aux mesures obligatoires. Il s’agit notamment de prendre des mesures additionnelles pour vérifier l’identité des clients, assurer un contrôle continu accru, et prendre toute autre mesure accrue que vous croyez nécessaire.
Par contrôle continu accru, on entend une surveillance continue plus fréquente.
Vous devez élaborer les mesures accrues que vous prendrez à l’égard des clients qui présentent un risque élevé et en faire état dans vos politiques et procédures en matière de conformité.
Les mesures accrues peuvent comprendre toute politique ou procédure supplémentaire établie et mise en œuvre dans le but d’atténuer les risques, par exemple :
- obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du client (profession, quantité d’avoirs, information accessible dans des bases de données publiques, sur Internet, etc.);
- obtenir des renseignements sur la provenance des fonds ou des avoirs du client;
- obtenir des renseignements sur les motifs des opérations prévues ou effectuées;
- exercer un contrôle accru des opérations concernant des produits, des services et des modes de prestation/distribution présentant un risque plus élevé;
- recueillir des documents, des données ou des renseignements supplémentaires, ou prendre des mesures additionnelles pour vérifier les documents obtenus;
- établir des limites relatives aux opérations;
- renforcer les mécanismes de contrôle internes des relations d’affaires à haut risque;
- obtenir l’approbation de la haute direction au moment de l’opération lorsqu’un client utilise un produit ou un service pour la première fois.
Lors de l’examen de CANAFE, vous devrez prouver que vous passez en revue plus fréquemment les renseignements concernant vos clients qui présentent un risque élevé et que vous tenez à jour tous les renseignements sur vos clients. Vous devrez également faire état des mesures en place pour atténuer les risques, s’il y a lieu.
Il est important de souligner que les activités à haut risque peuvent avoir lieu en dehors du cadre d’une relation d’affaires. Ainsi, tout client avec qui vous n’avez pas établi une relation d’affaires, mais qui, selon votre évaluation, présente un risque élevé de commettre une infraction de blanchiment d’argent ou une infraction de financement des activités terroristes doit également être visé par des mesures plus rigoureuses.
Vous pourriez envisager les méthodes suivantes pour surveiller les situations présentant un risque élevé :
- examiner les opérations selon un calendrier approuvé qui nécessite l'approbation de la direction;
- rédiger des rapports et effectuer des examens plus fréquents des rapports qui font état d’opérations présentant un risque élevé;
- signaler certaines activités ou les activités qui ne correspondent pas aux attentes établies en fonction des renseignements fournis par le client, et, au besoin, porter vos préoccupations à l’attention de l’échelon hiérarchique supérieur;
- établir des limites ou des paramètres d’affaires pour les comptes ou les opérations qui déclencheraient des signaux d’alerte précoces et nécessiteraient la tenue d’un examen obligatoire;
- augmenter la fréquence d’examen des opérations en fonction des indicateurs d’opérations douteuses pertinents dans le cadre de la relation d’affaires.
Contrôle continu des relations de correspondants bancaires
Une relation de correspondant bancaire est établie par un accord entre une banque, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société de fiducie, et une institution financière étrangère, notamment lorsqu’une entité financière au Canada s’engage à fournir à une institution financière étrangère des services tels que les télévirements internationaux, la gestion de la trésorerie et la compensation de chèques. Une institution financière étrangère qui fournit des services de correspondant bancaire à une entité financière canadienne dans le cadre d’un accord n’est pas visée par les obligations prévues par la Loi et les règlements connexes.
Si l’institution financière étrangère ne dispose d’aucune politique ou procédure en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, vous devez prendre des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle continu à l’égard des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations douteuses. Vous devez également assurer un contrôle continu de la relation de correspondant bancaire si, après avoir pris des mesures raisonnables en fonction des renseignements publics, vous déterminez que des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière lutte contre le blanchiment d’argent de capitaux et le financement des activités terroristes.
Le contrôle continu de votre relation de correspondant bancaire peut prendre les formes suivantes :
- surveillance en temps réel des opérations dans les cas présentant un risque élevé pour assurer l’efficacité des contrôles lorsqu’il s’agit de déceler toute activité inhabituelle pouvant survenir dans le cadre de la relation de correspondant;
- mise en œuvre de processus internes pour approfondir l’examen de certaines activités ou certains éléments déclenchants, processus pouvant impliquer l’obtention de renseignements sur les opérations auprès de l’institution étrangère pour clarifier la situation et éventuellement lever l’élément déclenchant;
- demande d’accès aux renseignements à l’égard du client auprès de l’institution étrangère afin de bien saisir le caractère raisonnable des opérations.
Dois-je conserver des documents à l’égard des activités de contrôle continu?
Oui. Vous devez conserver un document faisant état des mesures que vous prenez en matière de contrôle continu qui contient les renseignements suivants :
- les procédures mises en œuvre pour assurer le contrôle continu périodique;
- les procédures mises en œuvre pour assurer la prise de mesures accrues à l’égard des clients qui présentent un risque élevé;
- les renseignements obtenus dans le cadre des activités de contrôle continu;
- les renseignements obtenus dans le cadre des mesures accrues prises à l’égard des clients qui présentent un risque élevé.
Comme les mesures prises par votre organisation pour assurer le contrôle continu doivent être décrites dans vos politiques et procédures, elles peuvent être comprises dans votre documentation; vous pouvez aussi consigner au cas par cas la mesure prise dans chaque document.
Cela dit, les renseignements obtenus dans le cadre de vos activités de contrôle continu seront vraisemblablement propres à chaque client ou à chaque relation d’affaires, et seront un complément à vos politiques et procédures. Ils doivent donc être consignés séparément. À titre d’exemple, toute mise à jour concernant les renseignements relatifs à la vérification de l’identité du client, aux bénéficiaires effectifs ou à la relation d’affaires pourrait être consignée au sein de n’importe quel dossier que vous conservez à l’égard du client en question.
Les documents faisant état des mesures prises en matière de contrôle continu doivent être conservés pendant cinq ans après la date de leur création.
Les divers documents que vous tenez à jour dans le cadre du contrôle continu auront des exigences de conservation précises.
Le contrôle accru et continu vise à assurer qu’un processus d’évaluation des opérations des clients est élaboré et mis en application en vue de déclarer les opérations douteuses. Il peut aussi servir à répondre à d’autres exigences visant les clients à risque élevé, notamment pour ce qui est de tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et les bénéficiaires effectifs, de réévaluer le niveau de risque que posent vos clients sur une base régulière et de comprendre l’objet de la relation d’affaires dans le but de mieux saisir et évaluer les comportements de vos clients lorsqu’il s’agit d’effectuer des activités et des opérations.
Exceptions concernant le contrôle continu
Entités financières – L’exigence d’effectuer un contrôle continu ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions :
- si les actions ou les unités d’une entité sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada;
- si l’entité exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses – Vous n’êtes pas tenu d’effectuer un contrôle continu ni de tenir à jour un document faisant état des activités de contrôle à l’égard des relations d’affaires qui ne présentent pas un risque élevé. Toutefois, dans le cas de relations d’affaires présentant un risque élevé, vous devez surveiller la relation d’affaires et prendre toute autre mesure accrue qui s’impose afin d’atténuer les risques. Lors de l’examen de CANAFE, vous devrez être en mesure de démontrer comment vous avez établit le niveau de risque que présente le client.
À quel moment puis‑je cesser de surveiller une relation d’affaires?
Le contrôle continu cesse lorsque la relation d’affaires prend fin.
Dans le cas de clients qui détiennent un compte, la relation d’affaires prend fin cinq ans après la fermeture du compte. Il vous revient d’établir, puis de définir dans vos politiques et procédures, le niveau de risque associé aux comptes fermés et d’effectuer un contrôle continu en conséquence.
Dans le cas d’une relation d’affaires sans rapport avec un compte, la relation d’affaires prend fin cinq ans après la dernière opération effectuée par le client. Si un client effectue une opération après quatre ans d’inactivité auprès de votre organisation, la période de surveillance de cinq ans recommence à partir du moment où celui-ci effectue cette nouvelle opération.
Février 2021
Février 2021
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2021.
Les exigences en matière de contrôle continu en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes s'appliquent à toutes les entités déclarantes (ED).
La présente directive répond aux questions suivantes :
- Qu'est-ce que le contrôle continu?
- Quand dois-je effectuer un contrôle continu?
- Quand dois-je effectuer un contrôle continu accru?
- Quelles sont les exceptions au contrôle continu?
- Quels documents dois-je conserver relativement au contrôle continu?
- À quel moment l'exigence de contrôle continu prend-elle fin?
- À quel moment l'exigence de contrôle continu accru prend-elle fin?
1. Qu'est-ce que le contrôle continu?
Le contrôle continu s'entend du processus par lequel vous établissez et mettez en œuvre une surveillance périodique de tous les renseignements que vous avez obtenus au sujet des clients avec lesquels vous entretenez une relation d'affaires dans le but de :Note de bas de page 1
- déceler les opérations douteuses que vous devez déclarées à CANAFE;
- tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité des clients , aux bénéficiaires effectifs et à l'objet et à la nature projetée de la relation d'affaires;
- réévaluer le niveau de risque associé aux clients en fonction de leurs opérations et activités;
- déterminer si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements que vous avez obtenus et votre évaluation des risques réalisée à l'égard du client.
Pour en savoir plus sur le moment où vous établissez une relation d'affaires avec un client, consultez la directive de CANAFE sur les exigences relatives aux relations d'affaires.
Votre processus de contrôle continu peut comprendre la surveillance d'un client individuel ou de groupes de clients. Toute mention de contrôle continu d'un client dans la présente directive fait référence à la fois à la surveillance d'un client individuel et de groupes de clients, selon votre processus.
2. Quand dois-je effectuer un contrôle continu?
Lorsque vous nouez une relation d'affaires avec un client, vous devez procéder périodiquement à un contrôle continu de cette relation d'affaires, en fonction de votre évaluation des risques.Note de bas de page 2
La fréquence à laquelle vous procéderez à un contrôle continu périodique dépendra du niveau de risque attribué aux clients en fonction de l'évaluation des risques réalisée à l'égard de vos clients. Par exemple, les clients identifiés comme présentant un risque faible peuvent nécessiter un contrôle continu moins fréquent, tandis que ceux qui présentent un risque élevé exigeront que vous preniez des mesures accrues. Pour en savoir plus sur les exigences d'évaluation des risques et les mesures accrues, consultez la directive sur les exigences du programme de conformité de CANAFE.
CANAFE s'attend à ce que vos politiques et procédures indiquent la fréquence à laquelle vous effectuerez un contrôle continu de vos clients, en fonction de votre évaluation des risques pour un client ou un groupe de clients.
3. Quand dois-je effectuer un contrôle continu accru?
Si, à la suite de votre évaluation des risques, vous déterminez qu'un client présente un risque élevé, vous devez prendre des mesures accrues à son égard et effectuer un contrôle continu accru. Cela signifie que vous devez prendre des mesures supplémentaires aux mesures obligatoires, selon la fréquence appropriée au niveau de risque de votre clientNote de bas de page 3
Vous pourriez envisager les méthodes suivantes pour effectuer un contrôle continu accru de vos clients présentant un risque élevé :
- examiner les opérations selon un calendrier approuvé qui nécessite l'approbation de la direction;
- rédiger des rapports et effectuer des examens plus fréquents des rapports qui font état d'opérations présentant un risque élevé;
- signaler certaines activités ou les activités qui ne correspondent pas aux attentes, et au besoin, porter vos préoccupations à l'attention de l'échelon hiérarchique supérieur;
- établir des limites ou des paramètres d'affaires pour les comptes ou les opérations qui déclencheraient des signaux d'alerte précoces et nécessiteraient la tenue d'un examen obligatoire;
- augmenter la fréquence d'examen des opérations en fonction des indicateurs d'opérations douteuses pertinents dans le cadre de la relation d'affaires.
4. Quelles sont les exceptions au contrôle continu?
Vous n'êtes pas tenu d'effectuer un contrôle continu dans les situations suivantes :
- Entités financières : L'exigence d'effectuer un contrôle continu ne s'applique pas relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions (notamment un régime qui permet au membre d'acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations, qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime), si le promoteur du régime :Note de bas de page 4
- est une entité dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada;
- exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière.
- Sociétés d'assurance-vie ou représentants d'assurance-vie : Vous n'êtes pas tenu de procéder à un contrôle continu lorsque vous exercez des activités de réassurance. Note de bas de page 5
5. Quels documents dois-je conserver relativement au contrôle continu?
Vous devez tenir un document où sont consignés les mesures que vous prenez et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu des clients avec lesquels vous avez établi une relation d'affaires.Note de bas de page 6 Cela comprend :
- vos processus mis en place pour effectuer un contrôle continu;
- vos processus en place pour effectuer le contrôle continu accru des clients à risque élevé;
- vos processus pour consigner les renseignements obtenus dans le cadre de votre contrôle continu;
- vos processus pour consigner les renseignements obtenus dans le cadre de votre contrôle continu accru des clients à risque élevé;
- les renseignements obtenus dans le cadre de votre contrôle continu et de votre contrôle continu accru des clients à risque élevé.
Vous devez décrire les mesures que vous utilisez pour effectuer le contrôle continu de vos relations d'affaires dans vos politiques et procédures, lesquelles peuvent faire partie de vos documents de contrôle continu. Cependant, les renseignements que vous obtenez dans le cadre de votre contrôle continu seront probablement spécifiques à une relation d'affaires particulière et ne seront pas repris dans vos politiques et procédures, ils doivent donc être documentés séparément. Vous pouvez documenter et mettre à jour les renseignements que vous obtenez dans le cadre de vos activités de contrôle continu dans plusieurs documents. Par exemple, les mises à jour des renseignements relatifs à l'identification du client, au bénéficiaire effectif ou à la relation d'affaires dont vous disposez peuvent être enregistrées dans n'importe quel document que vous tenez sur un client.
Conservation : Vous devez conserver un document où sont consignés les mesures de contrôle continu prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le document a été créé. Note de bas de page 7
6. À quel moment l'exigence de contrôle continu prend-elle fin?
Vous n'êtes plus tenu de procéder à un contrôle continu une fois que la relation d'affaires prend fin. Pour en savoir plus sur le moment où la relation d'affaires prend fin, veuillez consulter la directive de CANAFE sur les exigences en matière de relations d'affaires.
7. À quel moment l'exigence de contrôle continu accru prend-elle fin?
Vous n'êtes plus tenu de procéder à un contrôle continu accru lorsque votre relation d'affaires prend fin ou lorsque, sur la base de votre évaluation des risques, vous ne considérez plus un client comme présentant un risque élevé. Lorsque vous ne considérez plus qu'un client présente un risque élevé, vous devez tout de même effectuer un contrôle continu du client à la fréquence déterminée par sa nouvelle évaluation des risques. Pour en savoir plus sur le moment où la relation d'affaires prend fin, veuillez consulter la directive de CANAFE sur les exigences en matière de relations d'affaires.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel Note de bas de page 1 (terrorist activity)
- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. Note de bas de page 2 (initiation)
- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
S'agissant d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement qui est utilisé pour vérifier l'identité, qui est conforme à un document original, crédible et fiable délivré par l'autorité compétente (p. ex., gouvernement fédéral, provincial, ou territorial) et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois : Note de bas de page 3
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle.Note de bas de page 4 (jewellery)
- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires.Note de bas de page 5 (accounting firm)
- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :Note de bas de page 6
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi.Note de bas de page 7 (Casino)
- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec.Note de bas de page 8 (credit union central)
- client
Personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité.Note de bas de page 9 (client)
- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. Note de bas de page 10 (accountant)
- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet : Note de bas de page 11
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire.Note de bas de page 12 (financial services cooperative)
- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi.Note de bas de page 13 (securities dealer)
- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. Note de bas de page 14 (real estate broker or sales representative)
- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire.Note de bas de page 15 (final receipt)
- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger.Note de bas de page 16 (foreign currency)
- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d'une institution d'une telle organisation.Note de bas de page 17 (head of an international organization)
- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants : Note de bas de page 18
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes, ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Note de bas de page 19 (entity)
- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. Note de bas de page 20 (affiliate)
- entité financière
S'entends :Note de bas de page 21
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :Note de bas de page 22
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada : Note de bas de page 23
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. Note de bas de page 24 (cash)
- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. Note de bas de page 25 (foreign state)
- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : Note de bas de page 26
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 27
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 28
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. Note de bas de page 29 (signature card)
- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament.Note de bas de page 30 (inter vivos trust)
- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.Note de bas de page 31 (institutional trust)
- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.Note de bas de page 32 (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 33 (registered retirement income fund)
- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.Note de bas de page 34 (Financial Action Task Force)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.Note de bas de page 35
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminelNote de bas de page 36. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.Note de bas de page 37 (Act)
- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale : Note de bas de page 38
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père
- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.Note de bas de page 39 (threats to the security of Canada)
- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable.Note de bas de page 40 (precious metal)
- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi.Note de bas de page 41 (Minister)
- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.Note de bas de page 42 (fiat currency)
- monnaie virtuelle
S'entend :Note de bas de page 43
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou la charge prévue à l'alinéa k) : Note de bas de page 44
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire.
- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public.Note de bas de page 45 (dealer in precious metals and stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique.Note de bas de page 46 (British Columbia notary public)
- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre.Note de bas de page 47 (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre.Note de bas de page 48 (virtual currency exchange transaction)
- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci. Note de bas de page 49
- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne qui est autorisée en application du paragraphe 45(2) de la Loi.Note de bas de page 50 (authorized person)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies.Note de bas de page 51 (listed person)
- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un individu. Note de bas de page 52 (person)
- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite.Note de bas de page 53 (precious stones)
- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :Note de bas de page 54
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :Note de bas de page 55
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenuNote de bas de page 56. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 57 (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 58 (registered pension plan)
- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.Note de bas de page 59 (distributed ledger)
- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord ou arrangement au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l'article 5 de la Loi et visée par règlement s'engage à fournir à une institution financière étrangère des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.Note de bas de page 60 (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 61
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 62
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :Note de bas de page 63
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros
- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 64
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros
- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 65 (annuity)
- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie.Note de bas de page 66 (life insurance broker or ageny)
- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client.Note de bas de page 67 (signature)
- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale.Note de bas de page 68 (life insurance company)
- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi.Note de bas de page 69 (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334.Note de bas de page 70 (British Columbia notary corporation)
- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.Note de bas de page 71 (SWIFT)
- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d'instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d'instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d'instructions pour le transfert de fonds : Note de bas de page 72
- (a) qui est effectuée au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen;
- (b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (c) qui est effectuée au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit préautorisé;
- (d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l'opération est une filiale de l'autre ou si elles sont des filiales de la même société.
- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Note de bas de page 73 (international electronic funds transfer)
- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte.Note de bas de page 74 (authorized user)
- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- vérifier l'identité d'un client
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier un client. (verify client identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).Note de bas de page 75 (violation)
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