Exigences en matière de tenue de documents s'appliquant aux entités financières
Septembre 2020
La présente directive sur la tenue de documents s'applique aux entités financières assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes.
Afin de satisfaire aux exigences en matière de tenue de documents, vous devez conserver les documents de façon à pouvoir les fournir à CANAFE dans les 30 jours suivant une demande. Les organismes d'application de la loi pourraient aussi vous présenter une telle demande de documents au moyen d'une ordonnance judiciaire en vue d'appuyer une enquête sur le blanchiment d'argent ou le financement des activités terroristes. Un document (ou une copie de celui-ci) peut être conservé sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu que vous puissiez facilement en reproduire une copie papier.
Les employés qui sont chargés de tenir des documents pour vous ne sont plus tenus de les conserver au terme de leur emploi chez vous. Il en est de même pour les personnes avec qui vous avez établi un lien contractuel. Cela signifie qu'il vous appartient d'obtenir les documents de l'employé ou de l'entrepreneur avant la fin de son emploi chez vous ou de son contrat avec vous, selon le cas.
Il peut y avoir des situations où vous devrez conserver des documents pour des raisons autres que celles visant le respect de la Loi. Par exemple, en plus de tenir les documents prévus par la présente directive, il se peut que vous deviez conserver d'autres documents pour satisfaire aux exigences d'un organisme de réglementation fédéral ou provincial de votre secteur. Si c'est le cas, vous devez tout de même satisfaire aux exigences décrites dans la présente directive. Par exemple, la période de conservation de vos documents peut être plus longue que la période indiquée, mais elle ne peut pas être plus courte.
Veuillez noter qu'à titre d'entité financière, vous devez satisfaire à d'autres exigences en matière de tenue de documents, en plus de celles décrites dans la présente directive. Ces autres exigences sont expliquées en détail dans les directives suivantes qui reposent sur le principe de « bien connaître son client » :
- Méthodes pour vérifier l'identité des personnes et confirmer l'existence des entités;
- Exigences en matière de relations d'affaires;
- Exigences en matière de contrôle continu;
- Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs;
- Exigences relatives à la détermination quant aux tiers;
- Personnes politiquement vulnérables et dirigeants d'une organisation internationale – Entités financières;
- Exigences relatives aux succursales et aux filiales étrangères et aux entités du même groupe;
- Exigences en matière de correspondants bancaires.
À titre d'entité financière, vous devez conserver les documents suivants :
- Déclarations d'opération douteuse;
- Relevés d'opération importante en espèces;
- Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus :
- pour l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou d'autres titres négociables semblables,
- pour le rachat d'un ou plusieurs mandats-poste;
- Relevés de télévirement de 1 000 $ ou plus;
- Fiches d'opération de change;
- Documents concernant une ouverture de compte :
- Fiches-signatures,
- Utilisation prévue d'un compte,
- Comptes au nom de personnes ou d'entités autres que des personnes morales,
- Comptes au nom de personnes morales,
- Documents concernant les comptes créés dans le cours normal des activités;
- Documents concernant un compte :
- Relevés de dépôt,
- Relevés de compte,
- Chèques compensés;
- Ententes de crédit;
- Documents concernant l'ouverture d'un compte de carte de crédit;
- Documents concernant une fiducie;
- Documents sur les mesures raisonnables.
**Remarque : La dernière partie de la présente directive contient une liste des exceptions s'appliquant aux exigences en matière de tenue de documents.
**Remarque : Au moment de consigner la profession d'un client ou la nature de son entreprise principale, vous devez fournir autant de détails que possible dans le champ sur la profession afin de pouvoir déterminer si une opération ou une activité correspond à ce à quoi vous devriez vous attendre du client. Par exemple, dans le cas d'une personne qui est un gérant ou un directeur, il doit être possible de déterminer dans quel domaine de gestion il travaille, par exemple « directeur des réservations d'hôtel » ou « gérant des ventes au détail de vêtements ». Il en va de même pour la nature de l'entreprise principale d'une entité. Par exemple, dans le cas d'une entité dans le domaine de la vente, vous devez préciser le type de ventes, par exemple « ventes pharmaceutiques » ou « ventes au détail », pour la nature de l'entreprise principale de l'entité.
1. Déclarations d'opération douteuse
Si vous soumettez une déclaration d'opération douteuse (DOD) à CANAFE, vous devez en conserver une copie, y compris si vous soumettez une déclaration de tentative d'opération douteuse.
Conservation : Vous devez conserver les DOD pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle vous l'avez soumise.
2. Relevés d'opération importante en espèces
Vous devez conserver un relevé pour toute opération importante en espèces. Une opération importante en espèces s'entend de la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d'une seule opération. Une opération importante en espèces s'entend également de plusieurs opérations en espèces de moins de 10 000 $ chacune, mais totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une période de 24 heures, lorsque vous savez qu'elles ont été effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
Lorsqu'un client effectue une opération importante en espèces, le relevé doit faire état de la réception d'un montant de 10 000 $ ou plus en espèces et des renseignements suivants :
- le montant et la devise des fonds reçus;
- la date de l'opération;
- les détails de l'opération et son objet, y compris :
- le type d'opération (par exemple, les espèces ont servi à acheter un mandat-poste),
- si d'autres personnes ou entités sont liées à l'opération;
- le mode de réception des fonds (par exemple, en personne, par courrier, par véhicule blindé);
- si un compte a été touché par l'opération :
- le numéro et le type de compte,
- le nom au complet du titulaire du compte,
- la devise dans laquelle sont effectuées les opérations dans le compte.
Si vous recevez un montant important en espèces aux fins de dépôt, vous devez conserver un relevé indiquant :
- le nom de chacune des personnes ou entités titulaires du compte au crédit duquel les fonds sont portés, et si les fonds ont été portés au crédit de plus d'un compte, le nom de tous les titulaires des comptes;
- l'heure du dépôt, s'il a été effectué pendant les heures normales d'ouverture, ou une mention de « dépôt de nuit », s'il a été effectué en dehors des heures normales d'ouverture.
Pour toute opération autre qu'un dépôt, le relevé d'opération importante en espèces doit inclure les nom, adresse et date de naissance de la personne de qui vous avez reçu les fonds, et la nature de son entreprise principale ou sa profession.
Conservation : Vous devez conserver les relevés d'opération importante en espèces pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé a été créé.
3. Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus
a. Si vous recevez 3 000 $ ou plus en vue de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou d'autres titres négociables semblables, vous devez consigner les renseignements suivants :
- la date de réception;
- le montant reçu, et si le montant a été reçu en espèces ou sous forme de chèque, de chèque de voyage, de mandat-poste ou d'autres titres négociables semblables;
- les nom et adresse de la personne qui vous a donné les fonds.
b. Si vous rachetez un mandat-poste de 3 000 $ ou plus ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus, vous devez consigner :
- la date du rachat;
- les nom et adresse de la personne qui a demandé le rachat des mandats-poste;
- le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste;
- le montant total des mandats-poste.
Conservation : Vous devez conserver les relevés d'opération de 3 000 $ ou plus pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé a été créé.
4. Relevés de télévirement de 1 000 $ ou plus
Lorsque vous transmettez, à la demande d'un client, un télévirement de 1 000 $, y compris un télévirement transmis à l'intérieur du Canada au moyen d'un message SWIFT MT 103, vous devez consigner :
- si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone, et sa profession ou la nature de son entreprise principale;
- si le client est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui a fait la demande pour le compte de l'entité, et sa profession ou la nature de son entreprise principale;
- le numéro de compte visé et le numéro de référence de l'opération (le cas échéant);
- la date de l'opération;
- le nom et, le cas échéant, le numéro de compte du bénéficiaire de l'opération;
- le montant total de l'opération et la devise en cause.
Si à la demande d'un client, vous transmettez un télévirement, peu importe le montant, y compris un télévirement transmis à l'intérieur du Canada au moyen d'un message SWIFT MT 103, vous devez inclure les renseignements relatifs au demandeur.
Si vous recevez un télévirement, y compris un télévirement transmis à l'intérieur du Canada au moyen d'un message SWIFT MT 103, peu importe le montant, vous devez prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il contienne les renseignements relatifs au demandeur. En pareil cas, les mesures raisonnables peuvent comprendre de communiquer avec l'institution qui a envoyé les instructions de paiement.
Conservation : Vous devez conserver les relevés de télévirement pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé a été créé.
5. Fiches d'opération de change
Vous devez conserver une fiche pour toute opération de change que vous effectuez, peu importe le montant. Chaque fiche doit comprendre :
- la date et le montant de l'opération, ainsi que la devise achetée ou vendue;
- le montant du paiement effectué ou reçu, ainsi que la devise et le mode de paiement;
- dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus effectuée par une personne, les nom, adresse et date de naissance de celle-ci.
Conservation : Vous devez conserver les fiches d'opération de change pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la fiche a été créée.
6. Documents concernant une ouverture de compte
Lorsque vous ouvrez un compte à la demande d'un client, vous devez conserver les documents suivants :
a. Fiches-signatures
Vous devez conserver la fiche-signature pour chaque titulaire du compte en question. Une fiche-signature s'entend d'un document signé par une personne qui est habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. Une fiche-signature peut comprendre la signature manuscrite d'une personne ou une signature électronique créée ou adoptée par la personne. Une signature électronique peut être fondée sur des chiffres, des caractères ou des données biométriques, dans la mesure où elle est propre à la personne et qu'il est possible de conserver un document.
Une signature électronique peut être chiffrée. Par exemple, un numéro d'identification personnel (NIP) peut servir de signature électronique. Dans le cadre d'un examen, CANAFE doit être en mesure d'examiner le document, mais il n'est pas nécessaire que la « signature électronique » soit déchiffrée.
Vous devez conserver une fiche-signature pour tout membre d'un compte de régime collectif lorsque les contributions du membre ne sont pas versées au moyen de retenues salariales ou par le promoteur du régime, ou lorsque l'existence du promoteur du régime n'a pas été confirmée.
Vous pouvez conserver une seule fiche-signature pour un client qui détient plusieurs comptes. Vous n'êtes pas tenu de créer une nouvelle fiche-signature chaque fois qu'un client ouvre un autre compte.
Conservation : Vous devez conserver les fiches-signatures pendant au moins cinq ans à compter de la date de la fermeture du compte.
b. Utilisation prévue d'un compte
Vous devez conserver un document indiquant l'utilisation prévue d'un compte.
Voici des exemples de l'utilisation prévue d'un compte personnel :
- services généraux de chèques, comme pour le paiement des dépenses de la famille;
- pour recevoir automatiquement les revenus d'emploi ou de pension;
- pour épargner en vue des études des enfants;
- pour épargner en vue de la retraite;
- pour épargner afin de faire un voyage.
Voici des exemples de l'utilisation prévue d'un compte d'affaires :
- pour le dépôt des recettes quotidiennes d'une entreprise (ventes, etc.);
- pour la rémunération des employés (paye);
- pour les dépenses générales liées aux activités de l'entreprise;
- pour payer les fournisseurs.
Conservation : Vous devez conserver les documents indiquant l'utilisation prévue d'un compte pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.
c. Comptes au nom de personnes ou d'entités autres que des personnes morales
Lorsque vous ouvrez un compte à la demande d'une personne, vous devez consigner les nom, adresse et date de naissance de la personne, ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession.
Lorsque vous ouvrez un compte pour une entité autre qu'une personne morale, vous devez consigner sa dénomination sociale et son adresse, ainsi que la nature de son entreprise principale.
Conservation : Vous devez conserver ces documents pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
d. Comptes au nom de personnes morales
Lorsque vous ouvrez un compte pour une personne morale, vous devez conserver une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte.
- Il peut s'agir d'un certificat d'attestation de fonction, des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de la personne morale qui précisent les cadres dûment autorisés à signer pour le compte de la personne morale, par exemple le président, le trésorier, le vice-président ou le contrôleur.
- Si des changements sont apportés ultérieurement aux statuts constitutifs ou aux règlements administratifs concernant le pouvoir de lier la personne morale quant au compte et que ces changements étaient en vigueur au moment de l'ouverture du compte, la résolution adoptée par le conseil à cet égard doit figurer dans ce type de document.
Conservation : Vous devez conserver ces documents pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
e. Documents concernant les comptes créés dans le cours normal des activités
Vous devez conserver les documents suivants s'ils sont créés dans le cours normal de vos activités :
- les conventions de tenue de compte qui sont des documents que vous créez dans le cours normal de vos activités faisant état d'une entente conclue entre vous et votre client au sujet de la tenue du compte. Par exemple, une demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou d'hypothèque peut comprendre un renvoi à un autre document qui précise les conditions qui régissent les activités dans le compte. Si tel est le cas, la demande et le document distinct font tous deux partie de la convention de tenue de compte.
- les notes de débit et de crédit que vous établissez ou recevez à l'égard d'un compte, à l'exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte détenu par la même succursale de l'entité financière que celle où elles ont été établies.
Conservation : Vous devez conserver les conventions de tenu de compte pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé. Par contre, vous devez conserver les notes de débit ou de crédit pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été établies.
7. Documents concernant un compte
a. Relevés de dépôt
Vous devez conserver un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit d'un compte. Un relevé de dépôt s'entend d'un document qui contient les renseignements suivants :
- la date du dépôt;
- le nom du titulaire du compte au nom duquel le dépôt a été effectué;
- le numéro du compte;
- le montant du dépôt et toute partie du dépôt qui a été effectuée en espèces.
Conservation : Vous devez conserver les relevés de dépôt pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
b. Relevés de compte
Vous devez conserver une copie de tout relevé de compte envoyé à un client.
Conservation : Vous devez conserver les relevés de compte pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
c. Chèques compensés
Vous devez conserver tous les chèques compensés tirés sur un compte et une copie de tous les chèques compensés déposés dans un compte. Cela ne s'applique pas lorsque le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel le chèque est déposé se trouvent à la même succursale de l'entité financière. Cela ne s'applique pas non plus lorsque le chèque est reproduit sur microfilm ou sur support électronique et qu'il peut être facilement reproduit.
Conservation : Vous devez conserver ces documents pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
8. Ententes de crédit
Pour chaque entente de crédit conclue avec un client, vous devez conserver des documents contenant les renseignements suivants :
- la capacité financière du client;
- les modalités de l'entente de crédit;
- si votre client est une personne, l'adresse de son entreprise ou de son lieu de travail.
Il importe de noter que c'est toujours une bonne pratique de conserver également un document faisant état de la dénomination sociale de l'entreprise ou du lieu de travail.
Conservation : Vous devez conserver les ententes de crédit pendant au moins cinq ans à compter de la date de fermeture du compte.
9. Documents concernant l'ouverture d'un compte de carte de crédit
Lorsque vous ouvrez un compte de carte de crédit, vous devez conserver les renseignements ou les documents suivants :
- les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque titulaire du compte de carte de crédit;
- lorsque vous ouvrez un compte de carte de crédit pour une personne, ses nom, adresse et date de naissance, et la nature de son entreprise principale ou sa profession, et lorsque vous ouvrez un compte de carte de crédit pour une entité autre qu'une personne morale, sa dénomination sociale, son adresse, son numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- lorsque vous ouvrez un compte de carte de crédit pour une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte de carte de crédit;
- la date de naissance de chaque titulaire du compte de carte de crédit, si les mesures raisonnables que vous avez prises vous ont permis d'obtenir ces renseignements;
- les demandes de carte de crédit reçues des clients dans le cours normal de vos activités;
- une copie de tous les relevés de carte de crédit que vous envoyez aux clients.
Conservation : Vous devez conserver les demandes de carte de crédit reçues des clients pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.
Vous devez conserver les autres documents concernant l’ouverture d’un compte de carte de crédit pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
10. Documents concernant une fiducie
Une société de fiducie est une entité financière régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou par une loi provinciale équivalente. À titre de société de fiducie, vous êtes tenue de conserver des documents concernant les fiducies.
Une fiducie est un contrat légal au moyen duquel certains biens financiers sont confiés à une personne ou une entité (un fiduciaire) pour qu'elle les administre au profit d'une autre personne, d'un autre groupe de personnes ou d'une entité (les bénéficiaires). Le constituant d'une fiducie est une personne ou une entité qui établit une fiducie constatée par écrit. Le constituant s'entend également de toute personne ou entité qui contribue financièrement, directement ou indirectement, à cette fiducie.
En plus des documents concernant les opérations et les comptes, vous devez conserver les documents suivants pour chacune des fiducies pour lesquelles vous êtes un fiduciaire :
- une copie de l'acte de fiducie;
- si le constituant est une entité, un document où sont consignés sa dénomination sociale, son adresse et la nature de son entreprise principale et, si le constituant est une personne, ses nom, adresse et sa date de naissance, et la nature de son entreprise principale ou sa profession.
Il se peut que vous ayez également des obligations en matière de tenue de documents pour certaines fiducies institutionnelles et fiducies personnelles. Les fiducies institutionnelles sont constituées par une personne morale, une société de personnes ou une autre entité à des fins commerciales données. Les fiducies personnelles (entre vifs) quant à elles sont établies du vivant de la personne pour le compte d'une autre personne, par exemple une fiducie créée par un parent à l'intention d'un enfant. Les biens qui y sont versés peuvent être transférés au bénéficiaire du vivant du constituant ou après son décès.
S'il s'agit d'une fiducie institutionnelle et que le constituant est une personne morale, vous devez conserver une copie de l'extrait des registres officiels de cette personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier le constituant/la personne morale quant à la fiducie.
S'il s'agit d'une fiducie personnelle (autre qu'une fiducie constituée par testament), vous devez conserver un document au sujet de chacun des bénéficiaires que vous connaissez. Si le bénéficiaire est une entité, le document doit comprendre sa dénomination sociale, son adresse et la nature de son entreprise principale. Si le bénéficiaire est une personne, il doit comprendre ses nom, adresse, date de naissance, et la nature de son entreprise principale ou sa profession. Vous devez consigner ces renseignements pour tous les bénéficiaires de la fiducie dès que vous devenez un fiduciaire.
11. Documents sur les mesures raisonnables
Le terme « mesure raisonnable » s'entend des activités que vous devez accomplir afin de respecter certaines obligations. La Loi et les règlements connexes énoncent clairement quand vous devez prendre des mesures raisonnables pour respecter une obligation en particulier.
À compter du 17 juin 2017, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) aura été modifié pour tenir compte du fait que vous devez conserver un document sur les mesures raisonnables prises qui se sont avérées infructueuses. Une mesure raisonnable est infructueuse lorsque vous n'obtenez aucune réponse, par exemple un oui ou un non, et que vous n'êtes pas en mesure de tirer une conclusion ferme. Veuillez consulter la section 67.3 du Règlement pour chacune des activités pour lesquelles vous êtes tenu de conserver des documents lorsque les mesures prises se sont avérées infructueuses.
Lorsque les mesures raisonnables s'avèrent infructueuses, vous devez consigner les renseignements suivants :
- les mesures prises;
- la date à laquelle vous avez pris chacune des mesures en question;
- les raisons pour lesquelles elles se sont avérées infructueuses.
Vous devez énumérer les mesures raisonnables à prendre dans vos politiques et procédures de conformité. Cela peut faire partie de votre document sur les mesures raisonnables qui ont été prises, mais qui se sont avérées infructueuses, ou vous pouvez tout simplement consigner, au cas par cas, la mesure prise dans chaque document de mesures raisonnables qui se sont avérées infructueuses.
Par exemple, si vous demandez à un client s'il effectue l'opération importante en espèces pour le compte d'un tiers et qu'il refuse tout simplement de vous répondre - vous devez inscrire dans votre document que vous lui avez posé la question, la date à laquelle vous l'avez posée et le fait que le client a refusé de vous répondre par un oui ou un non.
Si vous prenez une mesure qui ne figure pas dans vos politiques et procédures, vous devez consigner les détails de la mesure prise dans votre document des mesures raisonnables qui se sont avérées infructueuses.
Conservation : Vous devez conserver les documents sur les mesures raisonnables infructueuses pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.
Exceptions s'appliquant aux exigences en matière de tenue de documents
Si vous exercez des activités à titre d'entreprise d'acquisition de cartes de crédit, vous n'êtes pas assujetti aux exigences en matière de tenu de documents décrites dans la présente directive dans le cadre de ces activités. Une entreprise d'acquisition de cartes de crédit est une entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre à un marchand d'accepter des paiements par carte de crédit effectués pour l'achat de biens et de services et de recevoir des paiements pour les achats effectués avec une carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement de paiements et fournir l'équipement nécessaire au point de vente (comme le terminal d'ordinateur);
- fournir d'autres services connexes au marchand.
Si vous devez conserver un document contenant des renseignements auxquels vous pouvez facilement avoir accès dans d'autres documents que vous avez déjà à votre disposition, vous n'êtes pas tenu de consigner les mêmes renseignements une seconde fois, c'est-à-dire que si vous avez conservé les renseignements nécessaires et que vous pouvez les fournir pendant un examen de CANAFE, vous n'êtes pas tenu de créer un nouveau document pour respecter vos obligations.
Vous n'êtes pas tenu de conserver les documents énumérés ci-après si vous ouvrez un compte, y compris un compte de carte de crédit, ou si vous effectuez une opération pour un organisme public ou une personne morale dont l'actif est très important. Il en est de même pour une filiale de ce type d'entité, si les états financiers de la filiale et de l'organisme public ou de la personne morale dont l'actif est très important sont consolidés.
- Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus
- Relevés d'un télévirement de 1 000 $ ou plus
- Fiches d'opération de change
- Documents concernant une ouverture de compte
- Documents concernant un compte
- Ententes de crédit
- Documents concernant l'ouverture d'un compte de carte de crédit
- Documents concernant une fiducie
Vous n'êtes pas tenu de conserver un relevé d'opération importante en espèces si les fonds proviennent d'une autre entité financière ou d'un organisme public.
Si vous ouvrez un compte ou un compte de carte de crédit pour une personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières, vous n'êtes pas tenu de conserver des documents faisant état des noms des administrateurs de la personne morale.
Vous n'êtes pas tenu de conserver les relevés d'opération ou les documents concernant les comptes mentionnés dans la présente directive dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- à l'achat d'une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
- à l'achat d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
- à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable;
- à l'achat d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
- à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;
- pour toute opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;
- à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;
- à l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, si cette personne morale faisant partie du groupe d'une entité financière exerce des activités semblables à celles des personnes ou des entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
- à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;
- à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d'un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs au Canada ou d'une loi provinciale;
- à l'ouverture d'un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
- si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d'assurance-vie ou un fonds d'investissement qui est régi par une loi provinciale sur les valeurs mobilières, à l'ouverture d'un compte;
- dans le cas d'un compte de régime collectif, vous n'êtes pas tenu de conserver une fiche-signature à l'égard de tout membre du régime si l'existence du promoteur du régime a été vérifiée et les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
- à l'ouverture d'un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel Note de bas de page 1 (terrorist activity)
- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. Note de bas de page 2 (initiation)
- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
S'agissant d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement qui est utilisé pour vérifier l'identité, qui est conforme à un document original, crédible et fiable délivré par l'autorité compétente (p. ex., gouvernement fédéral, provincial, ou territorial) et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois : Note de bas de page 3
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle.Note de bas de page 4 (jewellery)
- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires.Note de bas de page 5 (accounting firm)
- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :Note de bas de page 6
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi.Note de bas de page 7 (Casino)
- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec.Note de bas de page 8 (credit union central)
- client
Personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité.Note de bas de page 9 (client)
- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. Note de bas de page 10 (accountant)
- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet : Note de bas de page 11
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire.Note de bas de page 12 (financial services cooperative)
- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi.Note de bas de page 13 (securities dealer)
- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. Note de bas de page 14 (real estate broker or sales representative)
- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire.Note de bas de page 15 (final receipt)
- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger.Note de bas de page 16 (foreign currency)
- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d'une institution d'une telle organisation.Note de bas de page 17 (head of an international organization)
- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants : Note de bas de page 18
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes, ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Note de bas de page 19 (entity)
- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. Note de bas de page 20 (affiliate)
- entité financière
S'entends :Note de bas de page 21
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :Note de bas de page 22
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada : Note de bas de page 23
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. Note de bas de page 24 (cash)
- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. Note de bas de page 25 (foreign state)
- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte : Note de bas de page 26
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 27
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 28
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. Note de bas de page 29 (signature card)
- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament.Note de bas de page 30 (inter vivos trust)
- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.Note de bas de page 31 (institutional trust)
- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.Note de bas de page 32 (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 33 (registered retirement income fund)
- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.Note de bas de page 34 (Financial Action Task Force)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.Note de bas de page 35
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminelNote de bas de page 36. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.Note de bas de page 37 (Act)
- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale : Note de bas de page 38
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père
- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.Note de bas de page 39 (threats to the security of Canada)
- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable.Note de bas de page 40 (precious metal)
- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi.Note de bas de page 41 (Minister)
- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.Note de bas de page 42 (fiat currency)
- monnaie virtuelle
S'entend :Note de bas de page 43
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou la charge prévue à l'alinéa k) : Note de bas de page 44
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire.
- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public.Note de bas de page 45 (dealer in precious metals and stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique.Note de bas de page 46 (British Columbia notary public)
- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre.Note de bas de page 47 (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre.Note de bas de page 48 (virtual currency exchange transaction)
- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci. Note de bas de page 49
- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne qui est autorisée en application du paragraphe 45(2) de la Loi.Note de bas de page 50 (authorized person)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies.Note de bas de page 51 (listed person)
- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un individu. Note de bas de page 52 (person)
- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite.Note de bas de page 53 (precious stones)
- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :Note de bas de page 54
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :Note de bas de page 55
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenuNote de bas de page 56. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 57 (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 58 (registered pension plan)
- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.Note de bas de page 59 (distributed ledger)
- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord ou arrangement au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l'article 5 de la Loi et visée par règlement s'engage à fournir à une institution financière étrangère des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.Note de bas de page 60 (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 61
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 62
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :Note de bas de page 63
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros
- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants : Note de bas de page 64
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros
- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.Note de bas de page 65 (annuity)
- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie.Note de bas de page 66 (life insurance broker or ageny)
- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client.Note de bas de page 67 (signature)
- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale.Note de bas de page 68 (life insurance company)
- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi.Note de bas de page 69 (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334.Note de bas de page 70 (British Columbia notary corporation)
- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.Note de bas de page 71 (SWIFT)
- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d'instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d'instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d'instructions pour le transfert de fonds : Note de bas de page 72
- (a) qui est effectuée au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen;
- (b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (c) qui est effectuée au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit préautorisé;
- (d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l'opération est une filiale de l'autre ou si elles sont des filiales de la même société.
- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Note de bas de page 73 (international electronic funds transfer)
- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte.Note de bas de page 74 (authorized user)
- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- vérifier l'identité d'un client
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier un client. (verify client identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).Note de bas de page 75 (violation)
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