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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Correspondant bancaire

Relation de correspondant bancaire établie avant 2007

Question:

Je souhaite savoir si la relation qui existe entre une entité financière canadienne et une institution financière étrangère constitue ou non une relation de correspondant bancaire, et dans l’affirmative, si l’entité financière canadienne répond aux exigences relatives au correspondant bancaire lorsqu’elle conserve des documents en langues autres que le français ou l’anglais. Si ce n’est pas considéré comme une relation de correspondant bancaire, ce compte doit-il être traité de façon semblable à celui d’une entreprise de services monétaires (ESM)? De plus, l’institution financière étrangère doit-elle s’inscrire auprès de CANAFE en tant qu’ESM?

Réponse:

Selon le paragraphe 9.4(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi), une relation de correspondant bancaire s’entend « de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement ». Les caisses d’épargne et de crédit sont mentionnées à l’alinéa 5b) de la Loi et au paragraphe 15.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), selon lequel « l’entité étrangère visée est une institution financière étrangère ».

Le paragraphe 9.4(1) de la Loi stipule qu’une entité financière doit prendre les mesures prévues par le Règlement avant d’établir une relation de correspondant bancaire. Toutefois, il convient de noter que les obligations s’appliquant aux relations de correspondant bancaire existent seulement depuis 2007 et qu’elles ne peuvent pas s’appliquer rétroactivement.

Par conséquent, il semble que l’entité financière canadienne entretient une relation de correspondant bancaire avec l’institution financière étrangère. Toutefois, compte tenu du fait que cette relation a été établie avant 2007 et que les obligations s’appliquant aux relations de correspondant bancaire n’existaient pas à ce moment-là, il n’y avait donc pas lieu d’y satisfaire. Malgré cela, l’institution financière étrangère n’est pas considérée comme une ESM et n’est donc pas tenue de s’inscrire à ce titre auprès de CANAFE.

La Loi et les règlements connexes ne contiennent aucune disposition exigeant des entités déclarantes qu’elles conservent des documents en français ou en anglais. Par conséquent, l’entité déclarante peut choisir la langue de ses documents, mais il est possible qu’elle doive les faire traduire afin de permettre aux agents de conformité de CANAFE d’exercer leurs fonctions.

Date répondue : 2017-10-12

Numéro IP : PI-8136

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Correspondant bancaire

Loi : 9.4(3),9.4(3)

Date de modification :